Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Communication de renseignements au directeur
2016, ch. 36, art. 1
9.3(1)Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
9.3(2)Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
b) un ancien titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
9.3(3)Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
9.3(4)Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 1